Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji’un 💔🕯️🍃
Triste nouvelle : Mariama serait décédée d’une crise cardiaque pendant le Hajj. Elle s’était rendue à La Mecque avec son mari pour accomplir le saint pèlerinage et a été inhumée le même jour, dimanche.
Qu’Allah lui pardonne ses manquements, accepte son Hajj et lui accorde Jannatul Firdaus. Amine 🤲💛💚🕋
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Cette vidéo est trop géniale : ces supporters colombiens ont laissé ce supporter congolais chanter son hymne avant de s’ambiancer avec lui ! 😄 🇨🇴 🇨🇩
C’est le genre d’image qu’on adore voir au Mondial !
@ibra_mamoudou Vous dites au delà de ces considérations de forme alors que vous, vous êtes construit sur la forme. Toute votre carrière est sur la forme des choses. Vous suivez tjrs le vent. Même votre post là on dirait Grok.
⏱️ 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ ! 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 𝗕𝗔𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗘𝗧 𝗙𝗜𝗟𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗨-𝟭𝟳 !!! 🤯🤯🇸🇳
UN SCÉNARIO DE DINGUE ! MENÉ 1-0 À LA 99E MINUTE… LE MAROC A ÉGALISÉ SUR PENALTY ! 😳
AVANT DE VOIR LE SÉNÉGAL 🇸🇳 S’IMPOSER AUX TIRS AU BUT. 🎯
LES CHAMPIONS EN TITRE TOMBENT EN DEMI-FINALE... 😞🇲🇦
UN MATCH AU SOMMET. 🤩
M. l’ancien Ministre, votre argumentaire repose sur trois failles dirimantes qu’il sied d’exposer pour que nul n’en ignore.
D’abord sur la confusion entre inéligibilité et incompatibilité. OS a été régulièremeent élu, son élection proclamée par le Conseil constitutionnel, et aucun contentieux n’a été introduit dans les délais légaux. L’incompatibilité de l’article 54 ne frappe pas l’élection de nullité: elle impose seulement à l’élu de ne pas exercer simultanément les deux fonctions. Suspendere non est extinguere.
Ensuite, sur la lecture amputée de l’article 54. Vous citez l’alinéa premier et occultez l’alinéa 2 issu de la révision, qui dispose que le député nommé membre du gouvernement « ne peut siéger » et non « perd son mandat ». Le verbe choisi par le constituant consacre une incompatibilité d’exercice, non une incompatibilité d’attribution.
Enfin, par méconnaissance ou mauvaise foi, vous omettez la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025. Cette loi organique (votée par 138 voix pour et une abstention) organise précisément, en son article 124, la suppléance et la réintégration de plein droit du député. Loin de contredire la Constitution, elle exécute le mandat exprès que lui confie l’article 59 in fine, lequel renvoie à la loi organique le soin de fixer le régime des incompatibilités. La hiérarchie des normes que vous invoquez n’est pas un argument d’autorité dans votre raisonnement.
Sur la prétendue rétroactivité : l’argument est inopérant. La réintégration ne s’applique pas à des faits révolus mais régit une situation juridique pendante: un mandat suspendu dont le titulaire sollicite la réactivation. La doctrine Roubier est ici sans ambiguïté : la loi nouvelle saisit immédiatement les effets futurs des situations en cours.
Sur la supposée « démission » de novembre 2024; elle n’a jamais été actée (le PAN avait annoncé d’ailleurs avoir reçu la demande de suspension d’O.S.) L’’article 124 exige une « renonciation écrite irrévocable ».
Sur le précédent de 2022 : plusieurs ministres avaient alors conduit des listes législatives sans démission préalable, et la situation fut gérée par voie de suppléance; sans que personne, à l’époque, n’invoque un « coup d’État parlementaire ». L’argument tu quoque est sans réplique.
Quant à l’invocation tendancieuse que vous faites de l’article 39, elle se heurte au principe d’autonomie parlementaire : le Chef de l’État n’a aucune compétence pour s’immiscer dans une procédure de réintégration qui relève exclusivement du Bureau de l’Assemblée.
En somme, la séance du 26 mai n’est pas une forfaiture : elle est l’application méthodique d’un dispositif articulant Constitution, loi organique et Règlement intérieur. En droit comme en mathématiques, on ne peut soustraire d’un raisonnement juridique les normes qui le fondent. Le mandat d’Ousmane Sonko n’a pas été créé ex nihilo : il est né du suffrage universel, a été suspendu par l’effet de la loi, et se trouve aujourd’hui réactivé selon les voies prévues par cette même loi.
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.