Vous respirez l'intelligence, mais qu'est ce que vous retenez bien votre souffle ! Vous brandissez cette QPC avec l’assurance d’un juriste et la compréhension d’une huître : le § 13 parle de motivation, le § 14 de l’application de la réserve. Sur la cassation avec renvoi, que dalle ! Vous avez trouvé le numéro d’une décision et vous vous êtes cru dispensé de savoir lire.
@vvantighem Vous devriez ouvrir un manuel de procédure pénale avant de jouer les oracles judiciaires. Une cassation avec renvoi ne fait pas automatiquement renaître l'inéligibilité de première instance : la question de l'exécution provisoire est juridiquement controversée
Mon rêve : la cour de cassation déclare Marine Le pen inéligible juste avant le premier tour => toutes ses voix vont vers Lisnard => Lisnard est élu face à Mélenchon.
Maurice Duverger n’est ni membre ni président du Conseil constitutionnel, ça ne vous aura pas échappé… Il faut bien se coltiner les « sages » qu’on s’est donnés. Quant à celui qui les préside, je crois savoir que Marine Le Pen n’est pas tout à fait étrangère à son arrivée. Quelle délicieuse ironie ! :)
@Alexsulzer "l'une des voies". Il s'agirait de lire et de comprendre aussi que l'élection de 2027 qui vous hystérise tous existe grâce à l'utilisation de l'article 11C 🤡
@SalusPatriae@Pierre_GTIL Je n'ai rien contre, mais dans les règles ! Et je dénonce surtout la pauvreté de l'argumentation juridique de cet avocat qui n'a pas ouvert un livre de droit constit depuis sa L1...
Ta démonstration est un véritable naufrage juridique. Neuf points pour tenter d'expliquer que le président de la République pourrait désobéir au Conseil constitutionnel : il fallait oser.
Commençons par Hauchemaille (CC,n° 2000-21 REF, 25 juillet 2000). Le Conseil s'y reconnaît compétent pour connaître, sous certaines conditions, de recours contre les actes préparatoires au référendum, y compris le décret présidentiel. Jurisprudence confirmée en 2005 (n° 2005-31 REF). Le Conseil d'État lui-même, dans son avis du 29 août 2019 (§ 16), envisage expressément un contrôle du respect du champ matériel de l'article 11. Vous connaissez mieux la Constitution que le Conseil d'État ?
Mais votre plus belle trouvaille consiste à prétendre qu'une décision d'annulation du Conseil pourrait être requalifiée par le président en « simple avis ». L'article 62 de la Constitution dispose pourtant que les décisions du Conseil « ne sont susceptibles d'aucun recours » et « s'imposent aux pouvoirs publics ». Y compris au président ! L'article 5 ne lui confère aucun pouvoir de cassation des décisions du juge constitutionnel. Votre théorie revient à faire du chef de l'État le juge de son propre juge. C'est grotesque.
Votre invocation de la circulaire Vaillant du 7 septembre 2000 est tout aussi risible : elle concernait le référendum sur le quinquennat, organisé selon l'article 89, dont le décret n'avait fait l'objet d'aucune annulation. L'article L. 2122-34 du CGCT autorise la substitution du préfet pour accomplir des actes prescrits par la loi, pas pour exécuter un décret annulé ! Et une circulaire ministérielle ne saurait évidemment ressusciter un acte juridiquement anéanti.
Quant à votre prétendue impossibilité d'annuler un référendum après le vote, ouvrez donc l'article 50 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 : le Conseil peut expressément prononcer l'annulation totale ou partielle des opérations pour irrégularités suffisamment graves. La proclamation des résultats lui appartient également (art. 60 de la Constitution et 51 de l'ordonnance).
Enfin, invoquer 1962 pour justifier un passage en force aujourd'hui, c'est oublier que la jurisprudence Hauchemaille n'existait pas alors. Et surtout confondre l'absence de contrôle de constitutionnalité d'une loi référendaire après son adoption (CC, n° 62-20 DC) avec le contrôle juridictionnel préalable du décret qui organise le vote.
Qu'un contrôle du champ de l'article 11 demeure juridiquement discuté est une chose. Que le président puisse ignorer une décision juridictionnelle défavorable en est une autre. Toute votre démonstration repose sur cette confusion grossière.
Votre fascination pour Poutine semble finalement avoir contaminé votre conception des institutions : le chef décide, le juge se tait, et si une décision déplaît au pouvoir, on décrète qu'elle n'existe pas.
@jfa_flingueur Tonton Flingueur, tu suces les répliques d’Audiard pour nous les rechier mal digérées. Le seul coup que tu tires, c’est une chiasse dans ton froc