Basé à Pontoise et à Paris, CLEV Avocats intervient en droit pénal, droit du travail et droit de la famille.
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Divorce rétroactif ne veut pas dire vente annulée. La Cour de cassation vient de rappeler un point clé en droit patrimonial de la famille : le caractère rétroactif du divorce sur les biens des époux ne suffit pas à faire tomber une autorisation judiciaire de vendre (1/5)
solution pragmatique, au service de la sécurité juridique 👉 Et un rappel utile : en matière patrimoniale, les effets du divorce peuvent soulever des articulations complexes entre régime matrimonial, indivision et pouvoirs des époux Le droit de la famille ne se joue pas (4/5)
effet rétroactivement à une date antérieure. Réponse de la Cour : non. Cette rétroactivité ne prive pas de base légale l’autorisation rendue pendant l’instance. 👉 Une décision importante, qui sécurise les autorisations judiciaires obtenues en cours de procédure 👉 Une (3/5)
obtenue pendant la procédure. Dans cette affaire, un époux avait été autorisé par le juge à vendre seul un bien immobilier commun sur le fondement de l’article 217 du Code civil. Son ex-épouse contestait ensuite cette autorisation, au motif que le divorce avait pris (2/5)
Vers une réduction durable de la notion de « garantie de fond » en matière de licenciement ? Pour les licenciements prononcés depuis le 18 décembre 2017, la Cour de cassation confirme qu’une irrégularité dans la procédure conventionnelle de licenciement n’enlève pas, à (1/5)
salarié. Un point reste toutefois ouvert. La solution vaut-elle pour toute irrégularité commise au cours de la procédure, ou seulement pour certaines règles conventionnelles ? La formulation retenue laisse une marge d’interprétation et la portée exacte de cette évolution (4/5)
de recours ne suffit plus automatiquement à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Les juges doivent encore examiner les autres griefs invoqués pour apprécier la validité de la rupture. Cela modifie l’analyse du risque, pour l’employeur comme pour le (3/5)
elle seule, la cause réelle et sérieuse. La sanction reste encadrée par l’article L. 1235-2 du code du travail : une indemnité pouvant aller jusqu’à un mois de salaire. L’impact pratique est important. L’omission d’informations relatives aux commissions conventionnelles (2/5)
Le ministère du travail rappelle qu’exiger d’une candidate de montrer le contenu de son sac pendant un entretien d’embauche est illicite ⚖️. Le recrutement doit rester centré sur les aptitudes professionnelles : les informations demandées doivent avoir un lien direct et (1/5)
souligne qu’un traitement réalisé en violation du Code du travail est également illicite au sens du RGPD. Actions utiles : cartographier les tests utilisés, supprimer les évaluations non justifiées, formaliser les méthodes et former les recruteurs. #droitdutravail (4/5)
Au-delà de l’intrusion, cette pratique peut porter atteinte à la vie privée (art. L 1121-1) et exposer à un risque de discrimination fondée sur le sexe (art. L 1132-1 et L 225-1). Elle peut aussi entraîner la collecte de données personnelles sensibles, et la Cnil (3/5)
nécessaire avec le poste, être pertinentes, et tout dispositif doit être annoncé au candidat avant l’entretien. • Rapport direct avec la capacité à occuper l’emploi • Lien nécessaire avec l’évaluation des aptitudes • Information préalable sur les méthodes utilisées (2/5)
Un placement à l’ASE peut-il être décidé sans carences éducatives, uniquement parce que les parents sont épuisés ? ⚖️ La Cour de cassation confirme qu’en assistance éducative, le juge des enfants peut ordonner un placement si deux conditions sont réunies : l’existence (1/5)
l’orientation vers une structure médico-sociale spécialisée met aussi en lumière une contrainte fréquente : les refus d’admission, faute de places (CASF, art. L 146-9). Retours d’expérience et points de vigilance sont bienvenus en commentaires. #ProtectionDeLenfance (4/5)
façon étayée. Ici, ont été retenus : l’aggravation d’un trouble autistique sévère avec comportements auto- et hétéro-agressifs, et un épuisement parental rendant impossible la garantie d’un environnement sûr pour l’enfant et la fratrie. Le débat avec le département sur (3/5)
d’un danger (C. civ., art. 375) et la nécessité de protéger l’enfant (C. civ., art. 375-3), indépendamment des causes de la situation. La notion de danger n’étant pas définie par la loi, sa caractérisation repose sur un faisceau d’indices que le juge doit motiver de (2/5)