Comme le rappelle cette formule prêtée à Dante, “les places les plus sombres de l’enfer sont réservées à ceux qui, en temps de crise morale, gardent leur neutralité.” Cette phrase résume tristement la lâcheté légendaire de certaines églises lorsque l’histoire exige d’elles une parole claire. Au lieu de défendre fermement la Constitution, elles choisissent souvent l’ambiguïté, le langage pastoral, les appels au dialogue et les formules de compromis, même lorsque l’enjeu est la violation manifeste de l’ordre constitutionnel. Toujours l’hypocrisie et la lâcheté légendaire des églises.
La position de l’Eglise du Christ au Congo illustre parfaitement cette prudence coupable. Elle affirme que toute réforme doit respecter les articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution, mais elle ouvre aussitôt la porte à l’idée que le peuple pourrait, dans un cadre de large consensus national, statuer sur les dispositions de l’article 220.
C’est juridiquement intenable.
L’article 220 n’est pas une simple recommandation politique. C’est une clause d’intangibilité. Il ne dit pas que certaines matières peuvent être révisées si le consensus est large, si le dialogue est inclusif ou si le processus paraît démocratique. Il interdit certaines révisions, parce que le peuple constituant a voulu soustraire ces matières aux majorités de circonstance, aux calculs politiques et aux manipulations institutionnelles.
Invoquer l’article 5 pour neutraliser l’article 220 est une fraude intellectuelle. Le peuple souverain a déjà exercé sa souveraineté en adoptant la Constitution de 2006. Ce faisant, il a fixé les règles de révision et a décidé que certaines matières seraient intangibles. L’article 220 est donc lui même une expression de la souveraineté populaire. On ne peut pas utiliser le peuple contre la Constitution que ce même peuple a adoptée.
Le “large consensus national” peut avoir une valeur politique, mais il ne crée aucune compétence constitutionnelle. Le dialogue peut être utile pour la paix, mais il ne peut pas servir de mécanisme de contournement de la Constitution. Aucune commission, aucune loi référendaire, aucun Congrès transformé artificiellement en Assemblée constituante ne peut permettre indirectement ce que la Constitution interdit directement.
En réalité, l’ECC cherche à ménager ceux qui veulent violer la Constitution sans assumer ouvertement leur projet. Elle cite l’article 220 pour rassurer les défenseurs de l’ordre constitutionnel, puis introduit le consensus pour offrir une issue à ceux qui veulent le contourner. C’est une neutralité de façade, mais une complaisance de fond.
En matière constitutionnelle, il faut choisir. Soit l’article 220 est intangible, et il doit être pleinement respecté. Soit il peut être rouvert par un dialogue politique, et alors il n’est plus intangible.
Cette loi en gestation est une constitution sui generis car elle permet au pouvoir dérivé d’avoir des compétences en dehors de celles que lui confère la constitution du 18 février 2006.
Je crois au sciences juridiques avec toute sa métaphysique mais je ne sais pas comment nos aînés dans la science peuvent se permettre certains impairs.
Loi référendaire: La dernière version de la proposition de loi sur le référendum issue de la Commission PAJ prévoit explicitement que l'Assemblée nationale et le Sénat reprennent de plein droit leurs activités parlementaires à l'issue de leur transformation temporaire en Assemblée constituante.
Selon l'article 43 du texte, cette constituante voit sa mission strictement limitée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de changement des règles constitutionnelles identifiées par une commission nationale multidisciplinaire de réflexion, dans un délai maximum de trente jours.
Elle est dissoute à l'épuisement de son ordre du jour. Le texte précise en outre que si le projet de loi de changement constitutionnel n'est pas approuvé par le peuple lors du référendum populaire, la Constitution en vigueur reste maintenue en l'état. #RDC
#RDC: Marche en cours à Kinshasa de la Coalition Citoyenne pour la Nation (CCN) dirigée par l'archevêque Ejiba Yamapia qui plaide pour le changement de la constitution.
1. La guerre de fait ou le conflit armé de fait consiste en ce que les États ont décidé de faire à la force armée en dehors des normes internationales de droit de la guerre ;
2. Pour ce qui est de l’occupation territoriale, je vous prie de lire utilement l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et en complément la jurisprudence de la CIJ, affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RdCongo/Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005. Il se dégage deux conditions substantielles à savoir: - le territoire doit être occupé par les forces armées étrangères; - les forces armées doivent administrer effectivement le territoire occupé.
#RDC: Le chanteur Fally Ipupa a été doublement distingué par le président Félix Tshisekedi. Il a d'abord été admis dans l'Ordre national du Léopard au grade de chevalier, puis décoré de la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres.
@ngalulajael1 Cette notion n’a de sens qu’en droit de conflits armés et il y a trois modes d’y parvenir à savoir:
1. La guerre déclarée;
2. la guerre de fait ou le conflit armé de fait;
3. L’occupation territoriale.
Ils doivent cesser de nous ennuyer avec l’ignorance.