La décision du 5 mars 2026 rappelle une règle de calendrier très stricte en matière de sûretés judiciaires. Une publicité définitive prise avant que le titre soit passé en force de chose jugée est prématurée. Elle ne confirme pas la publicité provisoire, qui devient (1/5)
l’article 372 du code de procédure civile, ne relève de ce juge qu’à l’occasion de l’exécution forcée. Cette solution montre que, dans ce contentieux, la solidité du dossier dépend autant du fond que du respect exact de la procédure. Les retours de pratique sur la (4/5)
les créanciers, la maîtrise des délais reste donc déterminante à chaque étape de la mesure conservatoire. L’arrêt précise aussi la compétence du juge de l’exécution. Une demande visant à faire déclarer non avenu le jugement fixant la créance, sur le fondement de (3/5)
caduque et peut être radiée à la demande du débiteur. Le point est concret : dans l’affaire jugée, l’inscription définitive avait été effectuée 11 jours trop tôt. La Cour de cassation confirme qu’une erreur de date est sanctionnée de la même manière qu’un retard. Pour (2/5)
Le contentieux des baux commerciaux évolue-t-il sur l’exception d’inexécution ? La Cour de cassation confirme qu’un locataire poursuivi sur le fondement d’une clause résolutoire peut opposer l’exception d’inexécution si le bailleur a manqué à ses obligations au point de (1/5)
bail est devenu impossible. Pour les bailleurs comme pour les locataires, le dossier doit être construit sur des éléments précis : destination contractuelle, conformité des locaux, échanges entre les parties et pièces techniques. La solution est issue de textes (4/5)
obstacle, par elle-même, à ce mécanisme. L’analyse ne se limite donc pas au commandement, au délai d’un mois et à l’absence de saisine du juge. Elle suppose aussi d’examiner les obligations du bailleur, l’état des locaux et la date à partir de laquelle l’usage prévu au (3/5)
rendre les locaux impropres à leur destination. Le juge doit alors vérifier le bien-fondé de cette exception, même si aucun délai de paiement n’a été demandé dans le mois du commandement de payer. Cette précision compte en pratique. La clause résolutoire ne fait pas (2/5)
Un bailleur délivre un congé sans renouvellement, avec offre d’indemnité d’éviction, puis saisit le juge en référé pour désigner un expert chargé d’en fixer le montant. 🏢 Le locataire, défendeur au référé, ne se joint pas à la demande et se limite à des protestations et (1/5)
(C. com., art. L. 145-9 et L. 145-60). La décision Cass. 3e civ., 12-2-2026, n° 24-18.382 confirme l’approche déjà retenue à Paris. 📌 À retenir : en présence d’un référé-expertise initié par l’autre partie, formaliser sa position peut conditionner la conservation de (4/5)
une démarche procédurale active : • s’associer expressément à la demande de référé-expertise • ou présenter une demande, même subsidiaire, de modification ou de complément de mission. Point pratique : la prescription biennale court à compter de la date d’effet du congé (3/5)
réserves. Plus de deux ans après la date d’effet du congé, il assigne pour obtenir le paiement. ⏳ La demande est jugée prescrite : la suspension liée à la mesure d’instruction (C. civ., art. 2239) ne profite pas automatiquement au défendeur. Pour en bénéficier, il faut (2/5)
Un bailleur délivre un congé avec offre de renouvellement au 1er juillet 2015. Le locataire accepte le renouvellement, mais conteste le loyer proposé, puis exerce son droit d’option en septembre 2017 et libère les locaux fin novembre 2017. Le différend porte sur (1/5)
valeur locative servant d’assiette à l’indemnité statutaire. 🧾 Point pratique : distinguer la période « avant option » (plafonnée par la valeur locative) et la période « après option » (indemnité de droit commun, potentiellement supérieure), et documenter les charges (4/5)
indemnité est statutaire (C. com. L. 145-57) et doit être fixée à la valeur locative, selon les critères du statut. ⚖️ Si le bail transfère au locataire, sans contrepartie, une charge normalement supportée par le bailleur (ex. taxe foncière), ce transfert diminue la (3/5)
l’indemnité d’occupation due entre l’expiration du bail et l’exercice du droit d’option : doit-elle intégrer, sans ajustement, la taxe foncière refacturée au locataire par l’ancien bail ? La Cour de cassation (3e civ., 29 janvier 2026, n° 24-17.227) retient que cette (2/5)