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Mesure majeure de l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 : le remplacement des Commissions de réforme et des Comités médicaux par un « Conseil médical » pour les questions de congés liés à la santé des fonctionnaires.
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Le Conseil d’Etat précise que la jurisprudence dite Tarn-et-Garonne s’applique aux avenants signés après le 4 avril 2014 quand bien même ils viennent modifier un contrat passé antérieurement (alors que cette jurisprudence n'a pas d'effet rétroactif).
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La jurisprudence Czabaj ne s’applique pas au contentieux fiscal en l’absence d’une décision de rejet expresse de la réclamation du contribuable
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Publication d'une circulaire du 2 novembre 2020 relative au renforcement de la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions, à destination des employeurs publics.
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Le juge des référés du Conseil confirme la légalité du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire notamment au regard du contexte caractérisé par une persistance de la gravité de la situation sanitaire depuis plusieurs mois
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L. 600-5-1 code de l'urbanisme : la régularisation est possible même en revoyant l'économie générale du projet, sauf si les règles d'urbanisme en vigueur à la date du jugement impliquent un bouleversement tel qu'elles changeraient la nature même du projet
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Le Conseil d’Etat a estimé qu’aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi pour insuffisance professionnelle reçoive communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire.
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Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la procédure concurrentielle avec négociation : seules les particularités des services attendus par l’acheteur public peuvent permettre d’y recourir (et non la particularité des méthodes des entreprises).
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Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la responsabilité pour faute lourde de l’Etat est engagée du fait d’une décision juridictionnelle violant de manière manifeste le droit de l’Union européenne conférant des droits à des particuliers
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La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du CJA n'interrompt pas le délai de recours contentieux des recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative
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Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la nature du forfait post-stationnement, qui n'est pas une sanction mais une redevance d’occupation du domaine public qui doit être acquitté lorsque celle-ci n’a pas été payée dès le début du stationnement.
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Le Conseil d’Etat a étendu la jurisprudence Czabaj aux « décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions ».
CE, 25 septembre 2020, n°430945
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Le Conseil d’Etat précise que le comptable public a « qualité pour effectuer tous actes interruptifs du cours de [la] prescription [quadriennale] »
CE 21 septembre 2020, n°430915
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Le Conseil d’Etat juge qu’un agent public dispose d’un délai de 4 ans (prescription quadriennale de la loi de 1968) pour réclamer une créance de rémunération qu'il estime détenir sur une personne publique CE, 10 juillet 2020, n° 430769 https://t.co/db1AWw0qRE
Une association qui met en oeuvre les actions sociales ou médico-sociales définies par le code de l'action sociale et des familles n'est pas un créancier professionnel au sens du Code de la consommation.
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 juin 2020, n° 18/01486
Il appartient au maire, par ses pouvoirs de police, de concilier droits des usagers de la voie publique et contraintes liées à la circulation et à la configuration des lieux pour autoriser le stationnement des véhicules sur une partie des trottoirs.
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4/4 Selon la CJUE, la notion d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante�� doit être dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause et non des considérations subjectives comme la volonté de tenir compte des souhaits du client.
3/4 et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre caractérisaient l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.
2/4 la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que l’interdiction faite au salarié, lors de l’exercice de ses missions, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques,
1/4 Cass. Soc. 8 juillet 2020 (18-23.743) : Ayant relevé que l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués,