CHEMAF : La famille de l’élève noyé dans le bassin de rejets exige indemnisation.
L’Institut de recherche en droits humains (IRDH) a relayé auprès de l’entreprise Chemaf SA la demande d’indemnisation de la famille de l’élève Bulafia Mwana Christian, mort par noyade, dans le bassin de rejet des eaux usées, du site Usoke, au quartier Tshamilemba, Commune Kampemba, Ville de Lubumbashi. L’accident mortel était arrivé le 11 mars 2025, pendant que la victime et ses amis se photographiaient autour des quatre bassins de rejets, abandonnés à ciel ouvert.
La société Chemaf SA a exploité continuellement le site de Usoke pendant plus de 24 ans. Elle a creusé et aménagé ses bassins de rejets, dès le début des années 2000, en parallèle avec la construction de son usine de lixiviation et l’expansion de ses installations industrielles. Cependant, en novembre 2025, l’entreprise a cessé toute activité minière et a abandonné ses bassins de rejets, avec plus de huit millions de mètres cubes des eaux usées, chargées en acides, métaux lourds et résidus chimiques provenant du procédé de lixiviation, à moins de dix mètres des habitations de Tshamilemba.
Virtus Minerals qui a racheté la majorité des parts, en mars 2026, a accepté de reprendre l'intégralité du passif de Chemaf SA, une dette estimée à environ 900 millions de dollars dont 600 millions dus à la multinationale de négoce Trafigura Group Pte. Ltd. Pour l’IRDH, cette transaction ne peut être considérée comme une simple acquisition d’actifs miniers. Elle implique également la reprise du contentieux environnemental qui oblige l’entreprise à assumer l’indemnisation de la victime de l’incident survenu au bassin de rejets du site minier abandonné.
La demande d’indemnisation s’appuie sur les arguments juridiques suivants :
(i) L'imprescriptibilité de l’action en réparation, pour les dommages environnementaux et humains causés dans le cadre des activités minières. (Art. 285 quinquies du Code minier) ;
(ii) La responsabilité objective de l’entreprise, pour laquelle il n’est pas exigé d’établir la faute, l’intention ou l’imprudence. (Articles 285 bis du Code minier et 405 ter du Règlement minier) ;
(iii) L’obligation d’éliminer tout risquenuisible à la sécurité des personnes, après la fermeture du site de l’entreprise minière. (Art. 95, al. 2, de l’Annexe VII du Règlement minier) ;
(iv) Le devoir de diligence raisonnablequi subordonne toute acquisition des droits miniers à la vérification du respect des obligations de protection de l’environnement prévues par le Plan environnemental approuvé. (Art. 182 Bis, al. 2, du Code minier).
En somme, le décès par noyade survenu dans un bassin destiné aux activités minières, engage pleinement la responsabilité industrielle de la société. Son caractère dangereux, sa localisation à proximité des habitations de Tshamilemba, conjuguée au dommage qui en a résulté, suffisent à établir l’obligation de réparation à la charge de Chemaf SA. Cette responsabilité s’impose pour l’indemnisation des ayants droit, indépendamment du délai écoulé depuis l’accident, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute particulière.
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@Kitenge_raphael@Sharufa_@CybelleFuraha@fallyipupa01@FecofaRdc La cible ne sont pas les gens qui shoppent à Zara et qui vit du buzz... biensure qu'il allait beaucoup gagner avec le buzz mais dans son cas, l'essentiel est fait pour batir une très grande marque sur le long terme. Tu as la flemme parce que tu as un complexe...
@EricMingashanga@AndyBemba Federateur selon qui? Le lingala est une langue meprisée... lisez tres bien les reactions sur cette question. Ne changeons pas ce qui marche et n imposez pas votre preference....
@AndyBemba Et le message est passé. Tout le monde sait pourquoi il y a ville morte. Le doute sur la gestion actuelle va sintaller. Comme un petit feu, tout commence petit...