Le GPDH salue le courage et le dévouement des policiers haïtiens à l'occasion de la fête de la @pnh_officiel et appelle l'État à renforcer ses capacités opérationnelles pour faire face aux gangs armés dans une note de presse publiée ce vendredi 12 juin.
Le Directeur départemental du MAST du Centre a participé, ce dimanche 26 avril, à la célébration de la fête du Bon Sauveur à Cange. En marge de cette activité religieuse, il a effectué une visite auprès des personnes déplacées installées sur le site de la Pléiade.
@509haiticherie Windy pale de vision pou yon jenn san eksperyans nan tèt yon bwat epil espere lap byen itilize resous imèn yo. Sitiyasyon an mande se bon resous yo poun mete nan tèt bwat yo epi mete jenn yo anba yo pou pran eksperyans. Si se envès la, se madjigridji
🇭🇹Le mandat du #CPT est arrivé samedi à son terme en Haïti sans qu'il n'ait réussi à instaurer de pouvoir politique stable ni à ramener l'ordre public dans un pays ravagé par la pauvreté et l'emprise des gangs. #Haïti#gangs#politique@France24_en#NRoc
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Ce que l’« opération militaire » au Venezuela révèle (et ne révèle pas) du droit international
La résurgence du débat sur l’effectivité du droit international à la suite de l’« opération militaire » américaine au Venezuela révèle une confusion persistante entre violation du droit et inexistence de la norme. Or, loin de disparaître lorsqu’il est transgressé, le droit international trouve précisément sa raison d’être dans la qualification juridique des usages illicites de la force et dans l’organisation de leurs conséquences.
Affirmer que le droit international a été violé est parfaitement recevable. Mais prétendre à son inexistence relève en revanche d’une méconnaissance de sa nature et de sa fonction. C’est précisément le droit international qui permet de qualifier juridiquement l’acte en cause. S’il est possible de parler d’« acte d’agression », c’est parce que le droit international a prévu l’hypothèse même qu’un État puisse agresser un autre.
C’est encore le droit international qui permet de qualifier cet acte de « fait internationalement illicite ». À cet égard, le raisonnement est comparable à celui du droit pénal interne, qui sert à qualifier les infractions commises par les individus. Le fait que certaines infractions soient passibles de la peine capitale n’empêche pas leur commission. De la même manière, la violation d’une norme internationale n’en efface ni l’existence ni la portée normative.
Il convient toutefois de reconnaître que le droit international ne dispose pas d’une capacité coercitive comparable à celle du droit pénal interne. Conformément à l’article premier des articles de 2001 de la Commission du droit international, « tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale ». Ce principe fonde l’ensemble du régime de la responsabilité internationale des États.
La responsabilité de l’État est cependant de nature essentiellement civiliste : elle se traduit par des obligations de cessation, de réparation intégrale du préjudice et, le cas échéant, de garanties de non-répétition. Il n’existe pas de mécanisme équivalent à une peine privative de liberté ni de « police interétatique » permanente capable de contraindre mécaniquement un État fautif. La mise en œuvre de cette responsabilité dépend donc largement de mécanismes institutionnels, des rapports de force politiques et de la pression exercée par les autres États.
L’« inefficacité » apparente du droit international à la suite d’une opération militaire illégale ne signifie ni son inexistence ni son inutilité. Elle renvoie plutôt à la manière dont ce droit qualifie les faits, encadre juridiquement l’usage de la force et organise les conséquences juridiques de sa violation.
Le recours à la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, en dehors des exceptions prévues par la Charte des Nations unies - légitime défense ou autorisation du Conseil de sécurité - relève en principe de l’« acte d’agression » au sens de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Toutefois, contrairement aux autres crimes internationaux (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre), il appartient en priorité au Conseil de sécurité, en vertu de l’article 39 de la Charte, de constater l’existence d’un acte d’agression entre États. Cette constatation conditionne ensuite la compétence de la Cour pénale internationale pour qualifier le crime d’agression à l’encontre des dirigeants concernés.
C’est donc bien le droit international qui permet d’affirmer qu’un emploi de la force est illicite, qu’il constitue une agression et, le cas échéant, un crime d’agression au sens du Statut de Rome pour les dirigeants qui en ont planifié ou exécuté la commission.
Un fait est internationalement illicite dès lors qu’il est attribuable à l’État et qu’il viole une obligation internationale qui s’imposait à lui, indépendamment de l’effectivité concrète des mécanismes de mise en œuvre. Le fait qu’une norme soit violée ne remet nullement en cause son existence : le droit pénal continue d’exister malgré la commission de crimes, tout comme l’interdiction du recours à la force demeure en dépit des opérations armées illégales.
Le droit international public, notamment celui relatif au maintien de la paix, n’a jamais eu pour vocation d’empêcher toute guerre, mais d’en interdire certaines formes, d’en limiter les moyens, de qualifier juridiquement les comportements et d’organiser les responsabilités et réparations qui en découlent.
Les débats relatifs à l’« effectivité » du droit international portent donc moins sur l’existence de la norme que sur la fréquence de son respect, la force de ses mécanismes de contrôle et l’écart persistant entre la légalité formelle et les pratiques des puissances.
Contester radicalement l’existence du droit international au motif qu’il est violé revient ainsi à méconnaître sa fonction essentielle : structurer les attentes, qualifier les comportements (agression, occupation, responsabilité), offrir un langage juridique commun pour la condamnation, la réparation et, parfois, la sanction pénale internationale.
Jocelyn FLEURISCAT
#Venezuela #usa #Trump #Maduro
25 véhicules blindés ont été remis à la @pnh_officiel par l’INL afin de renforcer les capacités opérationnelles de l’institution. A rappeler qu’environ 9 mois après la prise de Mirebalais par "Viv Ansanm", la PNH ne renforce pas ses capacités avec des véhicules blindés.
La Direction Générale de Haïti Post souhaite un joyeux 8e anniversaire à Radio Constellation FM 99.5, pilier de l’information à Belladère. Mention spéciale à son Directeur Général Maxiu Denaud pour son engagement remarquable dans le paysage médiatique local.
Mwen gen dwa twonpe m. Men pa gen pyès moun k ap fè m sispann panse sa yo:
1. Gansterizasyon anba lavil la se estrateji oligak k ap batay antre yo pou kontwole komès enpòtasyon nan peyi d Ayiti, komès machandiz k ap pase nan pò yo.
2. Gansterizasyon kwadebouke, Malpas ak
Mibalè se estrateji oligak pou pran kontwòl enpi bloke komès nan zòn fwontyè yo.
3. Si oligak yo jwenn yon lòt mwayen ki kab parèt plis legal pou bloke komès nan fwontyè yo, y ap abandone estraji gansterizasyon an.
4. Politisyen ki enplike yo, se tchoul oligachi ki kolabore ak gang pou pèmèt mèt sistèm nan atenn objektif yo.
5. Nan jwèt makab sa a, nèg ak zam yo rive pran kèk otonomi, akòz lajan yo vin genyen, parapò ak mèt yo nan oligachi a.
Le Barreau de Port-au-Prince a interdit à Me Caleb Jean Baptiste, avocat du Barreau d’Aquin d’intervenir et de postuler dans la juridiction de Port-au-Prince et fermer son cabinet, dans un avis publié ce 7 juillet.
Le CM Neker St Clair remplace le CP Mathias Jean David comme responsable du Commissariat de Mirebalais ce mercredi 21 mai. Le Commissaire St Clair est issu de la dernière cohorte des commissaires de la @pnh_officiel.
Le Commissaire Divisionnaire Mackenzie Jacques a été installé comme Directeur Départemental de la @pnh_officiel du Centre ce mardi 20 mai. L'ex commandant de l'UTAG et ex responsable du commissariat de Pétion-ville remplace Delin Boyer à ce poste qui n'a pas pu délivrer.
Le Ministre de la justice et de la sécurité publique demande au CG de Port-au-Prince, Me Frantz Monclair, de prendre des mesures conservatoires contre les sanctionnés.
L'ex député Alfredo Antoine a été libéré après son audition au parquet de Port-au-Prince ce vendredi 9 mai. À rappeler que le natif de Kenscoff a été arrêté le 4 avril par la DCPJ pour complot contre la sûreté de l'Etat.