♦️Ma tribune du jour : « Et si la peine d’inéligibilité de Marine Le Pen n’avait jamais été exécutée ? »
Inéligibilité de Marine Le Pen : et si le véritable débat était celui de l’exécution de la peine ?
Depuis des mois, le débat public se concentre sur une seule question : Marine Le Pen est-elle éligible ou non ?
À mes yeux, la véritable question est ailleurs.
Une peine d’inéligibilité est une peine pénale. Comme toute peine, elle n’a de sens que si elle est effectivement exécutée.
L’article 131-26 du Code pénal prévoit la peine d’inéligibilité. Le Code de procédure pénale rappelle que les décisions pénales ont vocation à être exécutées. L’exécution provisoire a précisément été créée pour éviter qu’un appel ne prive une condamnation de ses effets immédiats.
Mais alors une question simple se pose.
Comment une peine d’inéligibilité peut-elle être considérée comme exécutée si la personne condamnée continue d’exercer le mandat que cette peine est censée rendre incompatible ?
Je ne conteste ni la décision des juges, ni le principe de la peine.
Je m’interroge sur son exécution.
Dans notre droit, lorsqu’un chef d’entreprise est frappé d’une interdiction de gérer, cette interdiction produit immédiatement des effets concrets.
Lorsqu’un élu local est condamné à une peine d’inéligibilité, les conséquences prévues par les textes peuvent être mises en œuvre rapidement. L’ancien maire de Toulon, Hubert Falco, a perdu son mandat à la suite de sa condamnation.
Pourquoi le débat serait-il différent lorsqu’il s’agit d’un député ?
Marine Le Pen aurait également pu tirer elle-même les conséquences de sa condamnation en démissionnant de son mandat, sans attendre une éventuelle intervention institutionnelle. Elle ne l’a pas fait.
La véritable question juridique est donc la suivante :
Une peine d’inéligibilité s’exécute-t-elle par le simple écoulement du temps ou par la privation effective des droits que le juge a retirés ?
Or, si la peine n’a pas produit immédiatement tous les effets que la loi lui attache, peut-on réellement considérer qu’elle a été pleinement exécutée ?
À mes yeux, la réponse mérite d’être débattue.
Car une peine n’est pas une abstraction.
Une peine est une sanction.
Et une sanction qui ne produit pas tous les effets pour lesquels elle a été prononcée interroge inévitablement sur son effectivité.
Je vais même plus loin.
Si une personne condamnée continue à exercer les fonctions que la peine était censée empêcher pendant une partie de la durée de cette peine, faut-il considérer que cette durée a réellement commencé à courir ?
Autrement dit, la période pendant laquelle l’inéligibilité n’a pas produit tous ses effets doit-elle être regardée comme une période d’exécution de la peine ?
Cette question n’est pas anodine.
Elle touche directement au principe d’égalité devant la loi.
Deux citoyens condamnés à une même peine doivent-ils subir les mêmes conséquences ou des conséquences différentes selon la nature de leur mandat ?
Je ne prétends pas détenir la vérité juridique.
En revanche, je considère que cette question mérite d’être tranchée publiquement.
Parce que si l’on admet qu’une peine peut être réputée exécutée sans avoir produit tous les effets que la loi lui attache, alors c’est notre conception même de l’exécution des décisions de justice qui mérite d’être interrogée.
Je lance donc un appel aux constitutionnalistes, aux pénalistes, aux professeurs de droit, aux magistrats et aux avocats.
Le temps suffit-il à exécuter une peine d’inéligibilité ou faut-il que cette peine produise effectivement tous ses effets ?
Voilà le véritable débat.
Alors @MLP_officiel est-elle toujours sous joug de sa condamnation d’inéligibilité tant que celle-ci n’est pas réellement mise en œuvre 🤔
#TAEM un jour, #TAEM toujours
@ljacobelli@MLP_officiel Avec vous ce ne sera plus 3500 milliards mais tellement plus qui partiront dans les grandes poches du RNFN et principalement dans celles de MLe Pen et de son pantin Bardella